Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 258

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 258 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(258) Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base, la valeur normale ainsi calculée doit comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Il s’agit de la norme juridique appliquée par la Commission pour déterminer si un niveau de bénéfice est faible ou élevé. Comme l’exige cet article, le bénéfice doit être raisonnable. Pour déterminer ce qui constitue un montant raisonnable dans chaque cas, la Commission examinera les particularités de chaque enquête, telles que le produit concerné et le secteur. Il va sans dire qu’un niveau de bénéfice raisonnable ne peut être (pratiquement) négatif ou proche du seuil de rentabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).