Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 264

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 264 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(264) Outre le fait que la première allégation n’a pas été étayée par les éléments de preuve nécessaires, ces deux éléments ne sont pas pertinents puisque ces sociétés malaisiennes soit étaient déficitaires, soit n’avaient pas enregistré de bénéfices raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base au cours de la période d’enquête. Comme il a été expliqué au considérant 230, Lite et Opcom Cables n’ont pas été rentables en 2019 et en 2020 respectivement, tandis que la marge bénéficiaire de Tenaga Cable en 2019 ne représentait pas un «montant raisonnable» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme indiqué au considérant 268. Cet argument a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).