(268) La Commission a noté qu’effectivement, cette société avait été rentable en 2019, mais que la marge bénéficiaire ne représentait pas un «montant raisonnable» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.