(312) Comme indiqué au considérant 260, le fait que la société sélectionnée dans le pays représentatif soit liée à un producteur de l’Union n’est pas déterminant dans le choix du pays représentatif. La CCCME fait référence à une affaire qui concernait l’application de l’ancien article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, abrogé en décembre 2017. L’article 2, paragraphe 7, point a), prescrivait le choix d’un pays tiers à économie de marché, dit «pays analogue», et le choix d’un producteur situé dans ce pays. Au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, au lieu de demander et de vérifier les données d’un producteur situé dans un pays analogue, la Commission se fie à des informations aisément accessibles concernant la période d’enquête. À ce titre, la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis est fondamentalement différente, et la Commission ne considère pas que la relation alléguée en l’espèce puisse avoir une quelconque incidence sur la question de savoir si le fait qu’elle se fie aux informations aisément accessibles du producteur argentin est approprié ou non. En outre, le fait que la société détienne une part importante du marché argentin ne signifie pas qu’il n’y a pas de concurrence en Argentine. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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