(33) YOFC et la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne ont fait valoir que, compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs ayant coopéré, les deux sociétés retenues dans l’échantillon représentaient une faible proportion du volume des exportations vers l’Union et n’étaient pas représentatives des exportateurs chinois. En outre, il a été affirmé qu’un échantillon de trois sociétés était préférable pour éviter la situation dans laquelle, en raison de changements dans les sociétés retenues dans l’échantillon, celui-ci pourrait être réduit à une seule société. La mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a fait référence à cet égard à l’enquête antidumping sur les importations de roues en acier originaires de Chine, dans laquelle il a été allégué que les droits des autres exportateurs ayant coopéré avaient été lésés, car l’échantillon constitué de deux producteurs-exportateurs avait été réduit à un seul après qu’un producteur-exportateur de l’échantillon avait décidé, à un stade ultérieur, de ne pas coopérer à l’enquête. Il a également été déclaré que la pratique de la Commission dans les enquêtes antidumping précédentes consistait à prélever un échantillon d’au moins trois sociétés. Enfin, il a été affirmé qu’un échantillon de trois sociétés serait plus approprié compte tenu du fait que les exportateurs peuvent avoir des canaux de vente, des types de produits et de clients différents et être confrontés à une situation différente en matière de concurrence.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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