Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 338

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 338 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(338) Comme expliqué au considérant 320, en raison du nombre élevé de facteurs de production (par exemple, plus de 60 facteurs de production pour FTT), la Commission avait inclus dans les consommables plusieurs facteurs de production (environ 30 facteurs de production pour FTT) qui représentaient une part négligeable du total des coûts des matières premières utilisées durant la période d’enquête (environ 4 % pour FTT). La Commission a estimé que la détermination précise de tous ces facteurs de production aurait donné lieu à une charge administrative considérable, sachant notamment que pour certains d’entre eux, la valeur d’importation dans le pays représentatif n’était pas représentative, alors que l’incidence sur le calcul de la valeur normale, dont ces facteurs de production ne représentent qu’une partie, avait été jugée limitée. Par conséquent, la Commission a utilisé sa méthode standard pour calculer la valeur non faussée des consommables, c’est-à-dire en calculant le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières, et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les prix non faussés établis. Cette méthode, concernant une si petite partie des coûts de fabrication et une partie encore plus petite des calculs de la valeur normale, est estimée aboutir à des résultats très semblables à la méthode basée sur la détermination précise de chaque facteur de production. En tout état de cause, cette méthode pouvait parfaitement aboutir à un résultat favorable pour les producteurs-exportateurs si la valeur sous-jacente réelle des intrants avait été plus élevée que celle calculée en tant que pourcentage du total des coûts des matières premières. Aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments visant à prouver que l’approche retenue par la Commission aboutirait à un résultat moins favorable. En outre, la Commission a tenu à rappeler que des distorsions significatives avaient été établies à la section 3.1.1. ci-dessus. Dans ce cas, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Aucun élément de preuve relatif aux facteurs de production regroupés dans la catégorie «consommables» n’a été présenté par les producteurs-exportateurs ni établi par la Commission. Par conséquent, la Commission ne peut utiliser les données déclarées par le groupe FTT. La Commission estime que la méthode qu’elle utilise pour calculer une valeur non faussée pour les consommables est appropriée en l’absence de meilleures données. Par ailleurs, le groupe ZTT n’a pas tenté de faire valoir la valeur de référence calculée en utilisant les prix à l’importation dans le pays représentatif fournis par la base de données GTA, pas plus qu’il n’a proposé de valeur de référence alternative non faussée pour les consommables. Cet argument a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).