Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(34) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon est constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Comme indiqué au considérant 30, les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient, pendant la période d’enquête, plus de 40 % des exportations déclarées en provenance de Chine vers l’Union, soit un niveau représentatif. La Commission a estimé que l’échantillon retenu contenait la plus grande quantité d’importations sur laquelle l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans ce contexte, les deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon contiennent un grand nombre d’entités (cinq entités de fabrication et sept entités de vente), et au moins quatre producteurs-exportateurs avec une variété de canaux de vente et de clients, et un grand nombre de produits. En outre, le fait qu’une société retenue dans l’échantillon coopère ou non après avoir été sélectionnée est une condition nécessaire mais non suffisante pour qu’un producteur-exportateur soit pris en considération pour le choix d’un échantillon au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. En ce qui concerne la pratique alléguée de la Commission consistant à sélectionner un échantillon d’au moins trois sociétés, il y a lieu de noter que, comme expliqué ci-dessus, le choix de l’échantillon a été fondé sur le plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible en l’espèce. L’allégation de différences dans la situation concurrentielle a été rejetée, car les parties n’ont pas expliqué en quoi cela remettrait en cause la représentativité de l’échantillon et, en outre, comment une troisième société retenue dans l’échantillon traiterait les différences de concurrence, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).