(342) L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié «pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles». La Commission ne disposait pas, dans le dossier, de données sur les prix pratiqués par les différents pays représentatifs possibles sur leur marché intérieur. En revanche, les données sur les prix à l’importation sont aisément disponibles, et la Commission utilise la base de données GTA pour obtenir ces données. Par ailleurs, cette partie n’a pas présenté de données pertinentes possibles du pays représentatif, qui auraient pu être utilisées dans l’enquête. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 342
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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