(355) La Commission a fait remarquer que les données relatives aux frais généraux n’étaient pas aisément accessibles dans les états financiers du producteur du pays représentatif. De surcroît, une fois que des distorsions significatives sont établies, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Aucun élément de preuve relatif aux frais généraux n’a été présenté par les producteurs-exportateurs ni établi par la Commission. Par conséquent, cette proposition a été rejetée. La Commission a estimé que la méthode qu’elle utilise pour calculer une valeur non faussée pour les frais généraux était appropriée en l’absence de meilleures données. Le groupe ZTT n’a pas non plus proposé de valeur de référence alternative non faussée pour les frais généraux. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 355
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.