(366) Le prix à l’exportation des ventes du produit concerné par l’intermédiaire d’importateurs liés a été construit sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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