(385) En outre, le groupe ZTT a affirmé que la Commission n’avait pas apporté d’éléments prouvant que la société commerciale vendait des produits de sociétés indépendantes, et qu’il existait un contrat écrit précisant les transactions devant intervenir dans des conditions de concurrence normales entre les producteurs et l’opérateur commercial en matière de ventes à l’exportation. Il a par ailleurs argué que seules les ventes à l’exportation étaient pertinentes pour cette évaluation, que les ventes sur le marché intérieur n’étaient pas pertinentes, et que seules les ventes du produit concerné devraient être évaluées. À cet égard, il a fait valoir que le fait que les entités de production vendent d’autres produits directement était dénué de pertinence, étant donné que la société commerciale ne fonctionnait pas en tant que département interne des ventes pour ces produits. Il a indiqué qu’il était possible que plusieurs départements des ventes opèrent en parallèle au sein d’une même entreprise, chacun spécialisé dans un produit particulier. Il a également indiqué qu’aucun des producteurs ne disposait d’un département de ventes à l’exportation ni de personnel de vente chargé de la fonction d’exportation. Le groupe ZTT a en outre affirmé que le contenu de la licence commerciale de l’opérateur commercial n’avait pas d’importance, étant donné qu’il concernait la «forme» et non la réalité économique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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