(452) Connect Com a fait valoir que le préjudice, même s’il existait, était insignifiant si les bénéfices étaient réalisés à hauteur d’une marge bénéficiaire minimale de 5 % et a rappelé à cet égard la décision de la Commission du 23 décembre 1988 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire originaires du Canada, de Hong Kong et du Japon, ainsi que l’arrêt du 17 décembre 1997 dans l’affaire EFMA/Conseil. Toutefois, il convient de rappeler que dans la décision relative aux systèmes de radiotéléphonie, la Commission a examiné la marge bénéficiaire à la lumière d’autres indicateurs en amélioration et que l’affaire en justice mentionnée concernait une demande, que le Tribunal a rejetée, de révision à la hausse du bénéfice cible établi par la Commission au cours de l’enquête. Par conséquent, ces précédents ne servent pas le point de vue selon lequel le préjudice serait insignifiant lorsque les marges bénéficiaires sont supérieures à 5 %. Le préjudice est établi à l’aide d’une évaluation globale de tous les facteurs mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, analysés au regard du marché et de l’industrie concernés. En outre, le bénéfice réalisé par l’industrie était inférieur au bénéfice cible établi en tenant compte de tous les éléments relatifs à l’industrie concernée, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 452
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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