Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 491

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 491 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(491) Ce pourcentage met en évidence le fait que le niveau de bénéfice de l’ordre de 8 % réalisé au cours de la période considérée est insuffisant pour soutenir l’activité sur un marché de haute technologie en pleine expansion – et constitue donc l’expression d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Tableau 11 bis

Rentabilité de l’industrie de l’Union avant 2017

| | 2014 | 2015 | 2016

| Marge bénéficiaire (en %) | 10,4 % | 12,6 % | 12,4 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).