(540) Afin d’examiner cette allégation, la Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon des informations supplémentaires sur leurs achats de fibres optiques utilisées pour la production de câbles de fibres optiques au cours de la période d’enquête. La Commission a également demandé des informations sur les fibres optiques produites par des sociétés liées aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et sur les ventes de ces fibres (volume et quantité) à des clients liés et des clients indépendants à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. En comparant les ventes des mêmes types de fibres à des parties liées et des parties indépendantes, la Commission a pu établir que les prix étaient du même ordre de grandeur et que, par conséquent, les ventes de fibres à des sociétés liées étaient réalisées dans des conditions de pleine concurrence. Les données sur cette activité sont propres à chaque entreprise et de nature confidentielle: dès lors, elles ne peuvent être communiquées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 540
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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