(550) La CCCME a fait valoir que le bénéfice cible de 15 % indiqué dans la plainte était largement surévalué. Le plaignant a répondu que ce bénéfice cible suffisait à peine à couvrir les coûts de développement et de mise en œuvre du programme de numérisation de l’Union et de la transition vers la 5G. La CCCME a répondu que les futures possibilités d’investissement ne sauraient justifier le recours à une marge bénéficiaire démesurément élevée et que, depuis 2016, l’industrie de l’Union avait pu réaliser des développements pour la technologie 4G avec des marges bénéficiaires plus faibles.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 550
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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