Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 566

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 566 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(566) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur l’appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres opérateurs économiques pertinents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).