Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 567

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 567 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(567) Plusieurs observations ont été présentées concernant l’intérêt de l’Union. En particulier, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les importations en provenance de Chine favorisaient effectivement le développement de la technologie dans l’industrie et encourageaient la concurrence sur le marché de l’Union. Selon les pouvoirs publics chinois, si elle est surprotégée, l’industrie des câbles de fibres optiques de l’Union ne fera que perdre du terrain par rapport aux pays tiers. L’Union n’a donc aucun intérêt à poursuivre une enquête antidumping dans ce secteur, ce qui pourrait nuire à la coopération bilatérale entre la Chine et l’Union dans le domaine du numérique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).