Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(59) Les câbles OPGW et OPPC permettent la transmission de données et partagent les caractéristiques de base des autres câbles de fibres optiques, notamment: i) ils comprennent des fibres optiques; ii) le diamètre de la fibre optique revêtue est du même ordre; iii) le nombre de fibres se situe également dans la même fourchette; iv) le nombre de fibres par module est également le même; et v) la construction de l’âme du câble est la même. Le fait que les câbles OPGW et OPPC transportent de l’énergie et présentent certaines caractéristiques (telles que les caractéristiques électriques, l’absence d’exigence de résistance à la flamme, l’exigence de résistance à la traction élevée, etc.) n’enlève rien à ce fait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).