(61) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait lieu de considérer les câbles OPGW et OPPC comme un type de câbles de fibres optiques présentant les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base que les autres câbles de fibres optiques couverts par la définition du produit concerné, et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à une analyse distincte pour ces produits. De fait, les câbles OPGW et OPPC sont des câbles de fibres optiques, étant donné qu’ils comprennent des fibres optiques, que la construction de l’âme du câble est la même, et qu’ils sont destinés à être utilisés pour la transmission de données. Qui plus est, les numéros de contrôle des produits utilisés par la Commission pour le calcul des marges de dumping et de préjudice identifient correctement les câbles OPGW et OPPC et permettent à la Commission de procéder à une comparaison équitable des prix entre les producteurs de l’Union et les producteurs chinois. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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