(617) À propos de ces arguments, l’enquête a révélé que la pandémie de COVID-19 n’avait eu qu’un effet très limité et temporaire sur l’industrie (comme décrit aux considérants 426 et 579) et n’avait pas empêché la hausse importante de la consommation dans l’Union au cours de la période considérée. En tout état de cause, pour ce qui est d’une suspension au titre de l’article 14, paragraphe 4, la demande des parties était de nature générique et dénuée de fondement. S’il était prouvé que les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne, et uniquement dans l’intérêt de l’Union, la Commission pourrait examiner en temps voulu si la suspension serait justifiée. Quant à la durée plus courte des mesures, les conclusions sur le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union ont confirmé que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice du fait des importations faisant l’objet d’un dumping par les producteurs-exportateurs chinois et qu’il n’y avait pas de raison impérieuse liée à l’intérêt de l’Union d’envisager une réduction de la durée de ces mesures. Pour toutes ces raisons, ces demandes ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 617
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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