Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(9) En ce qui concerne les exigences de fond pour l’ouverture de l’enquête, la CCCME a fait valoir que le plaignant avait procédé à une évaluation incomplète du préjudice dans la plainte, car il n’avait pas fourni de chiffres pour six des quinze indicateurs de préjudice énumérés à l’article 3.4 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») (notamment: la productivité, le rendement des investissements, le flux de liquidités, les salaires, la croissance et l’aptitude à mobiliser les capitaux ou les investissements). En outre, la CCCME a fait valoir que le plaignant n’avait pas fourni de données fiables/comparables sur les prix de vente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).