(136) La Commission a bien considéré que les marchandises importées dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et passif ne transitent pas seulement par l’Union, mais font également l’objet d’opérations de transformation à valeur ajoutée, telles que l’assemblage et la transformation, dans l’Union. Par conséquent, ces importations sont clairement en concurrence avec les produits fabriqués par l’industrie de l’Union. Par exemple, une société située dans l’Union dont l’activité serait précisément d’effectuer ces opérations de transformation a la possibilité soit d’acheter le produit à l’industrie de l’Union, soit de l’importer sous le régime du perfectionnement actif. Par conséquent, les importations effectuées dans le cadre de ces régimes douaniers spéciaux devraient être prises en compte pour l’évaluation du préjudice. En effet, ils sont également soumis à la perception des droits conformément à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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