(145) À la suite de l’institution des mesures provisoires, le plaignant a soulevé deux questions techniques concernant le calcul de la marge de préjudice, plus précisément l’amortissement des investissements non réalisés et la mise en conformité des coûts environnementaux futurs pour l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Pour calculer le montant des investissements non réalisés, la Commission a estimé qu’il était raisonnable de se fonder sur l’amortissement des investissements non réalisés au cours de la période d’enquête, comme indiqué par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Le plaignant n’a présenté aucun élément de preuve montrant qu’une telle méthode était déraisonnable. Sur la base des données et des informations communiquées par le plaignant, la Commission a accepté l’argument concernant la mise en conformité des coûts environnementaux futurs, qui a entraîné une légère augmentation des marges de préjudice définitives.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.