(21) À la suite de la communication des conclusions définitives, Arinox a réitéré sa demande initiale, visant à exclure les produits en acier à faible teneur en nickel de catégorie 200, ainsi que les produits en acier de la catégorie 201, de la définition du produit. Arinox a fait valoir que les produits en acier de catégorie 200 à faible teneur en nickel et les produits de la catégorie 201 sont essentiellement absents du marché de l’Union et que les producteurs de l’Union n’ont aucun intérêt à fabriquer ces produits. Arinox a expliqué qu’à la suite de la communication des conclusions provisoires, l’achat auprès de l’industrie de l’Union de produits de catégorie 201 en acier inoxydable était devenu économiquement non viable et qu’un seul producteur de l’Union était en mesure de produire de l’acier inoxydable à faible teneur en nickel de catégorie 200. Le même utilisateur a également fait valoir qu’il avait déjà subi un préjudice économique du fait de l’inclusion de ces produits dans la présente enquête, étant donné qu’en raison de la sensibilité au prix du produit, il n’était pas en mesure de répercuter le droit antidumping sur ses clients et que, dans une affaire récente, la Commission avait accordé une exclusion du produit dans une situation similaire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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