(34) Premièrement, en ce qui concerne les allégations formulées au titre de l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, la Commission relève que cet alinéa traite de la juste répartition des frais et de l’utilisation constante de ce type de répartition dans le passé, et que la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d’affaires. De plus, «[à] moins qu’il n’en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante». En l’espèce, toutefois, les «coûts de la COVID-19» invoqués ne constituent pas un élément de frais distinct pouvant être ajusté au regard de la période d’enquête. Les coûts invoqués sont les frais fixes habituels supportés par Jindal et renouvelables de manière régulière. Seulement, ils s’appliquent à un volume de production inférieur en raison de la COVID-19. Or, ce scénario n’est pas couvert par la dernière phrase du troisième alinéa. Par conséquent, aucun ajustement ne peut être accordé au titre de l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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