(41) Après la communication des conclusions provisoires, Chromeni a contesté les ajustements opérés par la Commission sur le coût des matières premières. Dans ses conclusions provisoires, la Commission avait constaté, à partir du tableau détaillant, transaction par transaction, les achats de rouleaux laminés à chaud en aciers inoxydables (ci-après les rouleaux «SSHR»), que les prix d’achat de ces rouleaux pratiqués par les parties liées étaient nettement inférieurs aux prix du même produit pratiqués par des parties indépendantes. Par conséquent, ces prix ne pouvaient pas être considérés comme conformes au principe de pleine concurrence et la Commission a procédé à leur ajustement. Dans ses observations sur les conclusions provisoires, Chromeni a fait valoir que la qualité des rouleaux utilisés pour la comparaison n’était pas toujours la même et que cette différence devait être prise en considération lors de la comparaison. L’allégation était étayée par des contrats d’achat, un accord de remise au titre de la qualité, des notes de crédit, un rapport d’inspection de la qualité ainsi que les écritures comptables concernant l’argument relatif à la qualité. La Commission a dûment examiné cet argument et a estimé qu’il était valable. En conséquence, la Commission a remplacé le prix d’achat moyen des rouleaux SSHR pratiqué par les parties liées qui est consigné dans les registres de la société par le prix d’achat moyen pondéré pratiqué par les fournisseurs indépendants, multiplié par les quantités utilisées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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