Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
RéférenceConsidérant 43 du règlement d’exécution (UE) 2021/2012EUR-Lex →

(43) Enfin, à la suite de la communication des conclusions provisoires, Chromeni a contesté le traitement par la Commission des ajustements demandés au titre des coûts de démarrage, qui concernaient les coûts d’amortissement et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La Commission avait limité à trois mois la période pendant laquelle un ajustement au titre des coûts d’amortissement pouvait être opéré et a refusé l’ajustement au titre des coûts de démarrage pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Chromeni a fait valoir que la phase de démarrage d’une ligne de production d’acier durait beaucoup plus longtemps que trois mois, signalant à cet égard la date de délivrance du certificat de réception définitive. Toutefois, la Commission avait établi que la production commerciale avait commencé bien avant cette date. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui énonce entre autres que la durée de la phase de démarrage n’excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts, la Commission a pour habitude de limiter la durée de la phase de démarrage à trois mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Commission a donc considéré qu’un délai de trois mois était approprié. En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, Chromeni n’a apporté aucun élément prouvant que ces coûts étaient liés à la production. Ils ne sont donc pas influencés par l’utilisation d’installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d’utilisation des capacités en raison d’opérations de démarrage, comme prescrit à l’article 2, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).