(70) Dans ses observations sur les conclusions définitives, Eurofer a contesté l’approche révisée de la Commission en ce qui concerne les coûts des rouleaux blancs SSHR d’IRNC, comme expliqué au considérant 69. Eurofer a tout d’abord affirmé que la Commission n’aurait pas dû utiliser les prix d’achat de SSHR d’IRNC auprès de parties liées, étant donné que ces prix n’auraient pas été des prix de pleine concurrence. Deuxièmement, Eurofer a constaté que l’approche de la Commission était en contradiction avec les conclusions d’une enquête récemment achevée concernant le même groupe de sociétés. Dans le cadre de cette enquête, la Commission a rejeté le coût de production d’un composant essentiel pour la fabrication du produit concerné. Troisièmement, Eurofer a fait valoir que si la Commission maintenait son approche, elle devrait soit ajouter un bénéfice raisonnable au prix d’achat des SSHR lors de l’ajustement de la valeur de la transaction entre parties liées, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, soit revoir à la hausse le bénéfice de l’IRNC sur les SSCR utilisé dans le calcul de la valeur normale pour compenser les transactions réalisées à prix coûtant ou moyennant un bénéfice anormalement bas, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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