(71) La Commission a examiné les arguments. En ce qui concerne le premier argument, la Commission a estimé que les informations fournies par les fournisseurs de SSHR d’IRNC étaient complètes et suffisantes pour déterminer si les prix d’achat des SSHR étaient affectés par la relation entre IRNC et ces fournisseurs. La Commission a constaté que les fournisseurs liés vendaient les SSHR non seulement à leurs clients liés IRNC au cours de la période d’enquête, mais aussi à un certain nombre de clients indépendants sur le marché intérieur et que les prix de vente à IRNC et ceux facturés à des clients indépendants étaient conformes au principe de pleine concurrence. Par conséquent, ces prix ont été considérés comme n’étant pas affectés par la relation entre IRNC et son fournisseur lié, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, et rien ne permet de les écarter globalement. Deuxièmement, sans prendre position sur les faits et conclusions de l’enquête SSHR à laquelle fait référence Eurofer, la Commission a rappelé que chaque affaire est évaluée et analysée au cas par cas et que si les faits établis dans le cadre d’une enquête sont différents des faits établis lors d’une enquête précédente, même s’il s’agit d’une enquête récente qui concerne le même groupe de sociétés, une conclusion différente peut en être tirée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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