(72) La demande visant à ajouter un bénéfice raisonnable au prix d’achat des SSHR a été rejetée même si l’article 2, paragraphe 5, autorise effectivement un tel ajustement lorsque les frais liés à la production du produit faisant l’objet de l’enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas établi que tel était le cas. En ce qui concerne la deuxième partie de la troisième allégation, la Commission a rappelé que le produit soumis à l’enquête est fabriqué en utilisant uniquement les SSHR achetés auprès des fournisseurs liés dans la même zone industrielle et que l’étape de finition de la production est réalisée par IRNC. L’article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose clairement que les bénéfices «seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête». Par conséquent, cette disposition ne couvre que la détermination de la marge bénéficiaire pour la vente du produit similaire et ne s’applique pas à l’établissement du prix de pleine concurrence dans la vente des matières premières.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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