(81) La Commission a examiné les explications et les pièces justificatives fournies et a estimé qu’il était justifié de modifier la source des données, comme demandé par Jindal Indonesia. Toutefois, en ce qui concerne l’application de taux d’intérêt différents pour les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation, l’article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base prévoit la possibilité d’un ajustement au titre des différences de coût de tout crédit accordé pour les ventes considérées, pour autant qu’il s’agisse d’un facteur pris en compte dans la détermination des prix pratiqués. Le recoupement à distance des réponses a permis à la Commission de constater que la société finançait ses activités sur le marché intérieur et à l’exportation au moyen de prêts à court terme et de facilités commerciales globales en dollars des États-Unis principalement. La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve dans les registres comptables de la société justifiant l’utilisation d’un taux d’intérêt différent pour les emprunts en roupies indonésiennes destinés aux ventes sur le marché intérieur. Par conséquent, la Commission a rejeté la demande d’utiliser le taux d’intérêt appliqué aux prêts en roupies indonésiennes visant à financer les ventes sur le marché intérieur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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