Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
RéférenceConsidérant 83 du règlement d’exécution (UE) 2021/2012EUR-Lex →

(83) La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base s’applique aux frais de transport supportés, après la vente, pour le transport des marchandises des locaux de l’exportateur vers le premier acheteur indépendant. L’entrepôt national d’IRNC fait partie de ses locaux et les coûts liés au transport des marchandises de l’usine vers l’entrepôt national ont été supportés avant la vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).