(84) Le groupe IRNC a également fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi les frais de transport et frais portuaires similaires supportés pour les marchandises transbordées via la zone franche chinoise ne devaient pas être rejetés de la même manière. La Commission a analysé les observations et les éléments versés au dossier, en particulier le contrat de vente conclu entre le producteur et ses négociants liés en matière de ventes à l’exportation. La Commission a noté que, dans le contrat de vente, le port de déchargement était clairement identifié comme étant situé dans l’Union et que le transbordement des marchandises était autorisé. En outre, pour les ventes à l’exportation, les frais de transport sont directement supportés par le négociant et affectent donc la comparabilité des prix, tandis que dans les frais de vente intérieurs, les frais de transfert des marchandises vers l’entrepôt sont payés par le producteur et ont été supportés avant la vente. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.