(86) La Commission a rappelé que la jurisprudence de la Cour de justice établit clairement qu’une partie qui demande des ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base afin de rendre la valeur normale et le prix à l’exportation comparables aux fins de la détermination de la marge de dumping doit prouver que cette demande est justifiée. La déclaration faite à cet égard par IRNC est une simple déclaration demandant un ajustement de la valeur normale, mais elle ne contient ni justification de fond ni explication détaillée. La Commission a en outre rappelé qu’un ajustement du prix à l’exportation n’entraîne pas automatiquement un ajustement de la valeur normale et que cet ajustement de la valeur normale doit être dûment justifié, sur la base de faits et d’éléments de preuve, par la partie qui en fait la demande.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2012
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2012)
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