(1) Le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission précise les exigences de communication d’informations que les établissements doivent satisfaire pour permettre à l’Autorité bancaire européenne (ABE) et aux autorités compétentes de suivre l’éventail des montants d’exposition pondérés ou exigences de fonds propres pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements, et d’évaluer ces approches, conformément à l’article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE («exercice d’analyse comparative»). Étant donné que les établissements sont tenus de présenter les résultats de leurs calculs annuels au moins une fois par an et que le point de mire des évaluations des autorités compétentes et des rapports de l’ABE a évolué, il convient d’adapter les expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence, et donc aussi les exigences en matière de communication d’informations. Par conséquent, il convient de modifier les annexes I à VII du règlement d’exécution (UE) 2016/2070.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2017 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2017
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2017
Versionacte d'origine du 13/09/2021 (CELEX 32021R2017)
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