(5) L’article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149 prévoit que l’aide en faveur des fonds de mutualisation visée à l’article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 doit être limitée à 10 %, 8 % et 4 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement. Toutefois, l’expérience acquise à ce jour a montré que ces taux d’aide n’incitent pas les États membres à inclure cette mesure dans leurs programmes de soutien au secteur vitivinicole ni les opérateurs à demander une aide au titre de cette mesure. Les fonds de mutualisation étant un instrument important pour gérer les risques, y compris les risques liés à des phénomènes climatiques défavorables tels que les périodes tardives et particulièrement longues de fortes gelées survenues en avril 2021 et les risques liés aux perturbations du marché telles que celles provoquées par la pandémie de COVID-19, il est approprié de doubler les taux d’aide prévus à l’article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149 afin d’inciter davantage les opérateurs du secteur vitivinicole à constituer des fonds de mutualisation et de leur procurer l’instrument et l’aide leur permettant de se prémunir contre les risques futurs.
Règlement délégué (UE) 2021/2027 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2027
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2027
Versionacte d'origine du 13/09/2021 (CELEX 32021R2027)
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