Règlement d’exécution (UE) 2021/2029 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2029
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2029
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2029)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2029EUR-Lex →

(3) Le 1er octobre 2019, la société DuPont Nutrition & Biosciences ApS (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, afin de mettre sur le marché de l’Union, en tant que nouvel aliment, le 3-fucosyllactose (3-FL), obtenu par fermentation microbienne avec une souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli, la souche K12 MG1655. La demande portait sur l’utilisation du 3-FL comme nouvel aliment dans les produits laitiers non aromatisés pasteurisés et non aromatisés stérilisés (y compris par procédé ultra haute température, «UHT»), les produits à base de lait fermenté aromatisés et non aromatisés, y compris les produits traités thermiquement, les barres de céréales, les substituts de produits laitiers et les yaourts non laitiers, les boissons (boissons aromatisées, boissons énergétiques, boissons pour sportifs), les préparations pour nourrissons et les préparations de suite telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013, les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, et dans les compléments alimentaires, tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons. Au cours de la procédure de demande, le demandeur a accepté d’exclure également les enfants en bas âge (âgés de moins de trois ans) du champ d’application de la demande d’autorisation du nouvel aliment dans les compléments alimentaires. Le demandeur a aussi proposé que les compléments alimentaires contenant du 3-FL ne soient pas utilisés si d’autres denrées alimentaires enrichies en 3-FL sont consommées le même jour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).