Règlement (UE) 2021/2030 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2030
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/2030
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2030)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/2030EUR-Lex →

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée suivante est ajoutée:

|

«76.

N,N-diméthylformamide

No CAS: 68-12-2

No CE: 200-679-5

|

1. Ne peut être mis sur le marché en tant que substance, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 12 décembre 2023, sauf si les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval ont inclus dans les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité concernés les doses dérivées sans effet (DNEL) relatives à une exposition des travailleurs de 6 mg/m3 pour une exposition par inhalation et de 1,1 mg/kg/jour pour une exposition par voie cutanée.

2. Ne peut être fabriqué ou utilisé, en tant que substance, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 12 décembre 2023, sauf si les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures de gestion du risque appropriées et mettent en place les conditions d’exploitation appropriées pour garantir que l’exposition des travailleurs est inférieure aux DNEL spécifiées au paragraphe 1.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les obligations qui y sont fixées sont applicables à partir du 12 décembre 2024 en ce qui concerne sa mise sur le marché à des fins d’utilisation, ou son utilisation en tant que solvant dans les procédés d’enduction directe ou par transfert de polyuréthane sur des supports textile et papier ou dans la production de membranes en polyuréthane, et à partir du 12 décembre 2025 en ce qui concerne sa mise sur le marché à des fins d’utilisation, ou son utilisation en tant que solvant dans les processus de filage à sec et humide de fibres synthétiques.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).