(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) 2021/2030 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2030
RattachementRèglement (UE) 2021/2030
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2030)
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