(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions relatives à l’obligation pour les opérateurs d’enregistrer les établissements aquacoles et aux obligations de tenue de registres incombant respectivement aux opérateurs d’établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques. En outre, ledit règlement prévoit que la Commission peut établir des dispositions d’application en ce qui concerne les types d’établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement parce que leurs activités présentent un risque négligeable de propagation de maladies répertoriées ou émergentes, ainsi que des dispositions d’application en ce qui concerne les types d’établissements aquacoles et de transporteurs d’animaux aquatiques que les États membres peuvent dispenser de l’obligation de tenir certains types de registres. En conséquence, il convient d’établir de telles dispositions dans le présent règlement. Par ailleurs, étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et qu’il établit des règles concernant les animaux aquatiques, les définitions figurant dans ledit règlement délégué devraient également s’appliquer aux fins du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
Versionacte d'origine du 22/11/2021 (CELEX 32021R2037)
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