(2) La définition de l’«établissement» figurant à l’article 4, point 27, du règlement (UE) 2016/429 est large, tout comme la définition de l’«aquaculture» figurant au point 6 dudit article. Il convient donc que le pouvoir conféré à la Commission par l’article 175, paragraphe 2, dudit règlement soit utilisé pour permettre aux États membres d’exempter certains types d’établissements aquacoles dont les activités présentent un risque négligeable de l’obligation d’enregistrement auprès de l’autorité compétente.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
Versionacte d'origine du 22/11/2021 (CELEX 32021R2037)
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