Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
Versionacte d'origine du 22/11/2021 (CELEX 32021R2037)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2037EUR-Lex →

(2) La définition de l’«établissement» figurant à l’article 4, point 27, du règlement (UE) 2016/429 est large, tout comme la définition de l’«aquaculture» figurant au point 6 dudit article. Il convient donc que le pouvoir conféré à la Commission par l’article 175, paragraphe 2, dudit règlement soit utilisé pour permettre aux États membres d’exempter certains types d’établissements aquacoles dont les activités présentent un risque négligeable de l’obligation d’enregistrement auprès de l’autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).