(3) Certains établissements aquacoles qui sont des installations fermées ou qui ne rejettent pas directement des effluents dans les eaux naturelles présentent un faible risque de contamination des eaux libres. Quand des facteurs supplémentaires, tels que les mouvements d’animaux aquatiques à destination et au départ de l’établissement aquacole ainsi que l’espèce, la catégorie et la quantité des animaux qui y sont détenus, sont pris en compte, certains de ces établissements aquacoles peuvent être considérés comme présentant un risque négligeable de propagation de la maladie et peuvent donc être dispensés par les États membres de l’obligation d’enregistrement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
Versionacte d'origine du 22/11/2021 (CELEX 32021R2037)
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