(4) Les animaux aquatiques ornementaux sont souvent détenus comme animaux de compagnie dans des lieux qui ne sont pas des habitations. Ces lieux relèvent de la définition de l’«établissement» figurant à l’article 4, point 27, du règlement (UE) 2016/429. Cette définition recouvre de même les lieux où des animaux d’aquaculture sont détenus à des fins de soins de santé ou à d’autres fins similaires. Les animaux d’aquaculture sont également souvent exposés dans des restaurants en attendant d’être achetés pour la consommation humaine et parfois dans des étangs ou des bassins domestiques en vue d’une consommation par l’homme. Si ces établissements aquacoles sont des installations fermées ou s’ils ne rejettent pas directement des effluents dans les eaux naturelles et s’ils ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture, leurs activités présentent un risque négligeable, de sorte que les États membres devraient être autorisés à les dispenser de l’obligation d’enregistrement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
Versionacte d'origine du 22/11/2021 (CELEX 32021R2037)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.