(6) Les établissements aquacoles qui comprennent des cages en filet ou d’autres structures dans lesquelles des animaux aquatiques autrefois sauvages sont détenus temporairement dans des eaux naturelles, dans la même unité épidémiologique que celle dans laquelle ils ont été capturés, en attendant d’être récoltés à des fins de consommation humaine, présentent également un risque de maladie négligeable et peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation d’enregistrement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
Versionacte d'origine du 22/11/2021 (CELEX 32021R2037)
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