Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2037
Versionacte d'origine du 22/11/2021 (CELEX 32021R2037)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/2037EUR-Lex →

(7) La tenue de registres est importante pour la traçabilité des animaux d’aquaculture. Toutefois, dans certaines circonstances, des exemptions à l’obligation incombant aux opérateurs de tenir de tels registres peuvent être accordées lorsque le risque associé à un type particulier d’établissement aquacole est faible. Les établissements aquacoles enregistrés conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429 qui ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles et ne les lâchent pas dans le milieu naturel présentent un niveau de risque plus faible que ceux qui doivent être agréés conformément à l’article 176 ou 177 dudit règlement. Ces établissements aquacoles enregistrés peuvent donc être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir certains registres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).