Règlement (UE) 2021/2045 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2045
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/2045
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2045)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/2045EUR-Lex →

Les entrées 4 à 7 du tableau de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 sont remplacées par les entrées suivantes:

| No Entrée | Substances | Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l’article 57 | Dispositions transitoires | Utilisations (catégories d’usages) exemptées | Périodes de révision

| Date limite pour l’introduction des demandes (1) | Date d’expiration (2)

| «4. |

Phtalate de bis(2-éthylhexyle)

(DEHP)

No CE204-211-0

No CAS117-81-7

|

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) - santé humaine]

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) - environnement]

|

a) 21 août 2013 (*)

b) par dérogation au point a):

14 juin 2023 pour les utilisations suivantes:

— dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004;

— dans les conditionnements primaires des médicaments régis par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE;

— dans des mélanges contenant du DEHP avec une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % masse/masse;

c) Par dérogation au point a):

27 novembre 2023 pour les utilisations dans des dispositifs médicaux relevant du champ d’application des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.

|

a) 21 février 2015 (**)

b) par dérogation au point a):

14 décembre 2024 pour les utilisations suivantes:

— dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004;

— dans les conditionnements primaires des médicaments régis par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE;

— dans des mélanges contenant du DEHP avec une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % masse/masse;

c) Par dérogation au point a):

27 mai 2025 pour les utilisations dans des dispositifs médicaux relevant du champ d’application des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.

| - | -

| 5. |

Phtalate de benzyle et de butyle

(BBP)

No CE201-622-7

No CAS85-68-7

|

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) - santé humaine]

|

a) 21 août 2013 (*)

b) par dérogation au point a):

14 juin 2023 pour les utilisations suivantes:

— dans les conditionnements primaires des médicaments régis par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE;

— dans des mélanges contenant du BBP avec une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % masse/masse.

|

a) 21 février 2015 (**)

b) par dérogation au point a):

14 décembre 2024 pour les utilisations suivantes:

— dans les conditionnements primaires des médicaments régis par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE;

— dans des mélanges contenant du BBP avec une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % masse/masse.

| - | -

| 6. |

Phtalate de dibutyle

(DBP)

No CE201-557-4

No CAS84-74-2

|

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) - santé humaine]

|

a) 21 août 2013 (*)

b) par dérogation au point a):

14 juin 2023 pour les utilisations suivantes:

— dans les conditionnements primaires des médicaments régis par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE;

— dans des mélanges contenant du DBP avec une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % masse/masse.

|

a) 21 février 2015 (**)

b) par dérogation au point a):

14 décembre 2024 pour les utilisations suivantes:

— dans les conditionnements primaires des médicaments régis par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE;

— dans des mélanges contenant du DBP avec une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % masse/masse.

| - | -

| 7. |

Phtalate de diisobutyle

(DIBP)

No CE201-553-2

No CAS84-69-5

|

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) - santé humaine]

|

a) 21 août 2013 (*)

b) par dérogation au point a):

14 juin 2023 pour les utilisations dans des mélanges contenant du DIBP avec une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % masse/masse.

|

a) 21 février 2015 (**)

b) par dérogation au point a):

14 décembre 2024 pour les utilisations dans des mélanges contenant du DIBP avec une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % masse/masse.

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Aller plus loin

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