(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire de l’agence européenne des médicaments a déjà évalué le chlorhydrate d’amprolium. Dans le rapport qu’il a rendu en janvier 2001, il a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’établir une limite maximale de résidus (LMR) pour l’amprolium. Dès lors l’amprolium destiné aux volailles figure dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission. Pour ces raisons, la sécurité que présente le chlorhydrate d’amprolium pour le consommateur a été suffisamment démontrée conformément à l’article 8, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2047 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2047
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2047
Versionacte d'origine du 23/11/2021 (CELEX 32021R2047)
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