(8) Le 8 août 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que la cyperméthrine satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Après des discussions avec les États membres, l’Autorité a été chargée par la Commission d’examiner des mesures supplémentaires d’atténuation des risques, qui ne figuraient pas dans ses conclusions. Dans la déclaration sur les mesures d’atténuation des risques concernant la cyperméthrine qu’elle a publiée le 4 octobre 2019, l’Autorité a présenté les niveaux nécessaires de réduction de la dérive et les mesures qu’il faudrait prendre pour démontrer un faible risque pour les organismes non ciblés, en particulier les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, dont les abeilles. Les 24 et 25 janvier 2019, la Commission a présenté un projet de rapport de renouvellement pour la cyperméthrine au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2049 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2049
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2049
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021R2049)
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