Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/2068 de la Commission du 25 novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam», «flutolanil», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/2068
Adopté le25 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32021R2068
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/2068, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2021/52, la Commission a prolongé jusqu’au 31 janvier 2022 la période d’approbation des substances actives «dimoxystrobine», «mécoprop-P», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine», et jusqu’au 28 février 2022 la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «fluazinam», «flutolanil» et «mépiquat».

(3)

(3) Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission. Toutefois, la procédure de renouvellement de l’approbation de ces substances actives telle que définie dans le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission continue de s’appliquer, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission.

(4)

(4) L’évaluation de ces substances actives ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la validité des périodes d’approbation de ces substances..

(5)

(5) En outre, une prolongation de la période d’approbation est requise pour les substances actives «fluazinam», «flutolanil», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame» et «pyraclostrobine», afin de prévoir le temps nécessaire pour procéder à l’évaluation de leurs propriétés perturbant le système endocrinien, conformément à la procédure définie aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.

(6)

(6) Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce selon les circonstances de fixer la mise en application à la première date possible.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 57, «Mécoprop-P», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2023»;

2) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 81, «Pyraclostrobine», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2023»;

3) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 115, «Métirame», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2023»;

4) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 116, «Oxamyl», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2023»;

5) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 128, «Dimoxystrobine», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2023»;

6) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 187, «Flutolanil», la date est remplacée par la date du «28 février 2023»;

7) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 188, «Benfluraline», la date est remplacée par la date du «28 février 2023»;

8) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 189, «Fluazinam», la date est remplacée par la date du «28 février 2023»;

9) dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 191, «Mépiquat», la date est remplacée par la date du «28 février 2023».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).