À l’annexe VI, entrée 17, quatrième colonne, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le texte est remplacé par le texte suivant:
«Pays tiers ou régions autres que:
a) Algérie, Égypte, Israël, Libye, Maroc, Syrie, Suisse, Tunisie et Turquie,
ou
b) ceux qui remplissent les conditions suivantes:
i) ils correspondent à l’un des pays suivants:
Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo- Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin et Ukraine,
et
ii) ils satisfont à l’une des conditions suivantes:
— ils sont reconnus comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ou
— la législation de ces pays est reconnue comme étant équivalente aux règles de l’Union en matière de protection contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031,
ou
c) Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie et Royaume-Uni, pour autant que la condition suivante soit remplie: ces pays tiers présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats d’enquêtes effectuées l’année précédente confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. n’est pas présent sur leur territoire.